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LES DROITS DE PARTICIPATIONS

Onglets principaux

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Voici les articles en référence à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant :

Article 12

  1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 
  2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. 

Article 13

  1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. 
  2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires : 
  • Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou 
  • À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

  1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 
  2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 
  3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 15

  1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique. 
  2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
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Définition

Droits de participation

Dans une société démocratique, tous les citoyens ont le droit de participer, y compris les enfants. Leur donner l’information adaptée à leur âge, les écouter, les associer aux prises de décisions, à la maison, à l’école, au village, dans leur quartier, est de la responsabilité de tous les États ayant ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant qui place la participation comme l’un de ses quatre principes fondamentaux.

Dans la CIDE :

Le droit à la participation est l’un des droits de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). « Les États parties garantissent à l’enfant la liberté d’expression. » Articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la CIDE.

Ce que permet le droit à la participation :

Dans toute question ou procédure le concernant, l’enfant
a le droit à :

  • L’accès à une information appropriée : obtenir une information de sources diverses, utile et culturelle et respectueuse
  • de son bien-être.
  • La liberté d’opinion : exprimer librement son opinion et voir cette opinion prise en compte.
  • La liberté d’expression : obtenir des informations et faire connaître des idées et des informations sans considération
  • de frontières.
  • La liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le respect du rôle de guide joué par les parents.
  • La liberté d’association : se réunir, adhérer à des associations ou en former.
  • La protection de la vie privée : être protégé contre toute atteinte de sa vie privée, sa famille et son honneur.

Source : Unicef France

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